Les Etats de l'Afrique Centrale ont perçu très tôt
la nécessité de contrôler l'activité bancaire en s'engageant " à
harmoniser leurs politiques relatives à l'exercice de la profession
bancaire, au contrôle des établissements financiers ainsi qu'à la
distribution et au contrôle du crédit " (art. 14 de la Convention du 22
novembre 1972). Il fut ainsi attribué à la BEAC de larges compétences en
ce domaine.
L'Institut d'Emission met tout d'abord en place un
système de contrôle sur documents qui s'avère très vite limité. La
nécessité d'étayer celui-ci par des enquêtes périodiques dans les
établissements de crédit amène la BEAC à constituer en 1979 une Cellule
de Contrôle des Banques. Seulement, un rôle purement technique lui est
assigné, les Etats conservant l'entière maîtrise de leurs systèmes
bancaires. L'initiative des enquêtes sur place reste ainsi l'apanage des
pouvoirs publics, de même que l'ouverture des procédures
disciplinaires.
A la Cellule de Contrôle succède la Direction de
la Réglementation et du Contrôle des Banques. L'efficacité du système
supposait que les constats dressés par la Banque Centrale soient relayés
au niveau des Etats. Malheureusement, tel ne fut pas le cas. Les
carences de gestion et les risques de défaillance décelés ne
rencontrèrent guère d'écho favorable auprès des Autorités Nationales.
Dans
la deuxième moitié de la décennie 80, les banques de la Zone
connaissent de sérieuses difficultés du fait d'une conjoncture
économique défavorable et de nombreuses insuffisances dans leur gestion.
Dans un tel contexte, la restructuration des systèmes bancaires de la
Zone et une réforme du dispositif de surveillance des établissements de
crédit s'imposaient.
C'est ainsi que les Etats de l'Afrique
Centrale, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad, signent le 16
octobre 1990 la Convention portant création d'une Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale (COBAC) chargée " de veiller au respect par les
établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires
édictées par les Autorités, par la Banque Centrale ou par elle-même et
qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés".
Conscients
que la cohérence des réglementations bancaires de leurs Etats
conditionne le bon fonctionnement de la COBAC et la pleine réalisation
des objectifs ayant commandé sa mise en place, les mêmes Etats signent
le 17 janvier 1992 la Convention portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
ORGANISATION
La
COBAC, dont les membres ont officiellement été installés le 22 janvier
1993, est présidée par le Gouverneur de la BEAC, assisté par le
Vice-Gouverneur. Un Secrétariat Général, dirigé par un Secrétaire
Général, assisté d'un Secrétaire Général Adjoint, assure la permanence
administrative. Outre le Président, la Commission compte onze membres,
dont :
- sept membres ou leurs suppléants désignés ès qualité, à
raison d?un commissaire par État, le septième membre étant tournant
entre les États de la CEMAC. Ils sont nommés pour un mandat de trois
ans, renouvelable deux fois, sur proposition du gouverneur de la BEAC,
par le Conseil d?Administration de la BEAC ;
- trois commissaires
ou leurs suppléants nommés ès qualité de censeur de la BEAC ; - un
commissaire ou son suppléant représentant la Commission Bancaire
française, désignés par le gouverneur de la Banque de France.
La
Commission se réunit au moins deux fois par an, et autant que
nécessaire, à l?initiative du président. Pendant les réunions, les
décisions sont arrêtées à la majorité des deux tiers des voies
exprimées.Libreville a officiellement été désigné pour abriter le siège
de la COBAC par la Conférence de Chefs d'Etat de la CEMAC ; mais les
travaux d'aménagement de l'immeuble-siège n'étant pas encore achevés,
son Secrétariat Général est toujours établi dans les locaux de la BEAC à
Yaoundé.La COBAC dispose de compétences et de pouvoirs divers en
matière de réglementation et d?organisation de l?activité bancaire, dont
les plus importants sont :
- le pouvoir
administratif : la COBAC est chargée de délivrer des avis conformes dans
les procédures d?agrément et d?autorisation individuelles qui restent
la prérogative des autorités monétaires nationales. La COBAC peut
prendre des mesures conservatoires en mettant un établissement de crédit
sous le régime d?administration provisoire et est habilitée à nommer un
liquidateur dans les établissements qui cessent d?être agréés. -
le pouvoir réglementaire : La COBAC dispose de toutes les compétences
pour définir le plan et les procédures comptables applicables aux
établissements de crédit, et les normes prudentielles de gestion (ratios
de solvabilité, de liquidité, de division des risques, de
transformation, de couverture des immobilisations par les ressources
permanentes, etc.). Le dispositif prudentiel de la COBAC a été largement
inspiré des principes édictés par le Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire en s?appuyant sur les spécificités des économies des pays
membres. - le pouvoir de contrôle : la COBAC
veille à ce que la réglementation bancaire soit respectée par les
établissements de crédit. Pour ce faire, elle organise et exerce, par
l'intermédiaire de son Secrétariat Général, des contrôles sur place et
sur pièces de ces établissements. Elle est habilitée à diligenter toutes
les vérifications commandées par l?urgence et elle rend simplement
compte aux Autorités monétaires nationales des résultats des enquêtes.
Les membres de la COBAC et les personnes habilitées à agir en son nom
son tenus au secret professionnel. - le pouvoir de
sanction : la COBAC est également un organe juridictionnel et peut
intervenir à titre disciplinaire, sans préjudice des sanctions que
pourront prendre les Autorités judiciaires nationales. Les sanctions
prévues sont : l?avertissement, le blâme, l?interdiction d?effectuer
certaines opérations ou toute autre limitation dans l?exercice de
l?activité bancaire, la suspension ou la révocation des commissaires aux
comptes, la suspension ou la démission d?office des dirigeants
responsables et enfin, le retrait d?agrément de l?établissement. ASSUJETTIS
La
COBAC exerce sa compétence dans les six États membres de la Communauté
Économique et Monétaire de l?Afrique centrale (CEMAC) dont elle
constitue l?un des organes
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